A-12, r. 16 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des agronomes

Texte complet
14. L’agronome doit mettre à la vue du public dans la salle d’attente mentionnée à l’article 12 une copie du Code de déontologie des agronomes (chapitre A-12, r. 6) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes (chapitre A-12, r. 12). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
D. 1518-86, a. 14.